Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 20-11.115

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° V 20-11.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 7]), 2°/ Mme [Y] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 5] (États-Unis), 3°/ Mme [C] [E], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], 4°/ Mme [O] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [P] [E], domicilié [Adresse 3], 6°/ Mme [F] [D], veuve [E], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 20-11.115 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F] [D], veuve [E], Mme [J] [E], Mme [C] [E], épouse [Z], Mme [Y] [E], épouse [R], M. [P] [E] et de Mme [O] [E], épouse [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,14 février 2018, pourvoi n° 16-18.050), à la suite de la cession d'actions de la société Fournier industrie santé à la société Solvay, [T] [E] et son épouse ont déclaré, au titre de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2007, à l'actif de leur patrimoine, la valeur nominale de sommes qui étaient séquestrées dans les sociétés en participation SEP1 et SEP2 à raison d'une garantie de passif consentie à la société Solvay et, au passif de leur patrimoine, une dette d'égal montant intitulée « provision pour indemnité de garantie de passif. » 2. L'administration fiscale leur ayant notifié une proposition de rectification fondée sur une remise en cause du passif déclaré, puis ayant partiellement rejeté leur réclamation, [T] [E], aux droits duquel sont venus Mme [E] et ses enfants, et Mme [E] (les consorts [E]) l'ont assignée en décharge du surplus d'imposition mis en recouvrement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [E] font grief à l'arrêt de les débouter de leur exception de nullité de la procédure de rectification fiscale portant sur l'ISF pour l'année 2007, alors que « lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, dans leurs observations du 18 février 2011, les époux [E] ont fait valoir que "dans le cas où (…) la déduction du passif persist[er]ait à être contestée, il conviendrait pour le moins que la valeur de l'actif correspondant soit diminuée dans son montant du risque correspondant" ; que, dans la réponse à ces observations, laquelle leur a été adressée le 22 mars 2011, l'administration fiscale ne s'est expliquée que sur les motifs de fait et de droit pour lesquels il n'était pas possible de retenir les passifs déclarés ; qu'en revanche, elle n'a pas répondu aux observations des époux [E] tirées de l'évaluation des droits qu'ils détenaient au sein des sociétés SEP1 et SEP2, et notamment de l'éventuelle décote par rapport à la valeur nominale des sommes séquestrées du fait de leur caractère indisponible et du risque de non-recouvrement, question afférente à la valeur des biens figurant à l'actif, distincte de celle de l'admission d'une somme au passif ; qu'en jugeant que l'administration fiscale, en s'expliquant sur les motifs pour lesquels il n'était pas possible de retenir certaines sommes au passif, avait implicitement mais sans ambiguïté, motivé l'impossibilité de minorer l'actif imposable, la cour d'appel a dénaturé le sens clair de ce document en violation de l'obligation