Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 17-26.589
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 637 F-D Pourvoi n° C 17-26.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Groupement Charbonnier Montdiderien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° C 17-26.589 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société [X], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], anciennement dénommée [X] et Guérard, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Groupement Charbonnier Montdiderien SARL, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société [X], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2017), la société Bunburry, devenue Groupement Charbonnier Montdiderien (la société GCM) a désigné la société [X] et Guérard, devenue la société [X] (la société [X]), en qualité de commissaire aux comptes. La société GCM ayant refusé de régler les honoraires qui lui étaient réclamés au titre des exercices 2006 et 2007, la société [X] a, en application de l'article R. 823-18 du code de commerce, saisi le président d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes (la CRCC), aux fins de conciliation. Celui-ci ayant dressé un procès-verbal de non-conciliation, la société [X] a saisi la chambre régionale d'inscription et de discipline des commissaires aux comptes (la CRIDCC), laquelle, par une décision du 7 mai 2009, a fixé les honoraires de la société [X] à certaines sommes. Saisi de l'appel de cette décision par la société GCM, le Haut Conseil du commissariat aux comptes (le H3C) a dit que la saisine de la CRIDCC par la société [X] n'était pas recevable, car tardive, et a rejeté toute autre demande. 2. La société [X] a alors assigné la société GCM devant un tribunal de commerce en paiement de ses honoraires, lequel a, par un jugement du 6 décembre 2012, dit la demande recevable et ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle saisine de la « juridiction ordinale » par la partie la plus diligente. La société [X] a saisi le président de la CRCC d'une nouvelle demande de conciliation, qui a échoué, puis la CRIDCC, laquelle, par une décision du 27 janvier 2015, a dit sa demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la décision précitée du H3C. 3. L'instance a été reprise devant le tribunal de commerce, qui a condamné la société GCM, à payer à la société [X] diverses sommes au titre de ses honoraires sur les exercices 2006 et 2007. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société GCM fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 mai 2016 s'étant déclaré compétent pour statuer au fond du litige et de la condamner à payer à la société [X] les sommes de 11 960 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007, au titre de ses honoraires sur l'exercice 2006, et 4 784 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008, au titre de ses honoraires sur l'exercice 2007, alors « que la décision d'irrecevabilité sur l'action en fixation par le commissaire aux comptes de ses honoraires devant la juridiction ordinale, pour cause de tardiveté, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation, est revêtue de l'autorité de la chose jugée et rend irrecevable toute demande en recouvrement ; que, par décision définitive du 16 décembre 2010, le H3C a dit que la saisine de la CRIDCC par la société [X] n'était pas recevable, ce qui a été confirmé par une autre décision de la CRIDCC du 27 janvier 2015, de sorte que la société [X] ne disposait d'aucune créance susceptible de recouvrement contre la société GCM, et qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'art