Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 20-12.956

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° W 20-12.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société XL, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.956 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Planet Ethic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société XL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] et de la société Planet Ethic, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2019), la société XL a été constituée entre MM. [Y] et [J], qui ont, par un acte du 29 janvier 2014, cédé l'intégralité des participations qu'ils détenaient dans cette société à la société Ase Conseil. 2. Par une convention du même jour, la société XL, reprise par la société Ase Conseil, s'est engagée à faire appel à la société Planet Ethic, dirigée par M. [Y], pour accomplir des prestations de services et d'assistance en matière d'expertise, d'audit et de formation, sur une base annuelle d'au moins cent dix jours ouvrés et selon des honoraires annuels de 165 000 euros hors taxes, pendant une durée de quatre années. 3. La société XL a, le 30 mars 2014, résilié la convention en invoquant des fautes lourdes du prestataire. 4. Se prévalant d'une rupture unilatérale abusive de la convention, la société Planet Ethic et M. [Y] ont assigné la société XL en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société XL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 111 586 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il porte sur la résiliation unilatérale du contrat litigieux à la date du 29 janvier 2014, aura pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné la société XL à payer à M. [Y] la somme de 111 586 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Le rejet non spécialement motivé du premier moyen rend le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, sans portée. Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. La société XL fait le même grief à l'arrêt, alors : « 2°/ que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de sa société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; que la cour d'appel a relevé que M. [Y], associé gérant de la société Planet Ethic, sollicitait l'indemnisation de son préjudice financier tenant à la perte de revenus qu'il aurait tiré des honoraires versés à sa société par la société XL si celle-ci n'avait pas résilié le contrat de prestations de service et d'assistance du 29 janvier 2014, ce dont il résultait que M. [Y] ne se prévalait pas d'un préjudice personnel et distinct de celui de la société Planet Ethic ; qu'en accueillant néanmoins l'action en responsabilité de M. [Y], quand celle-ci était irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et 1382 ancien du code civ