Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-12.473
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 645 F-D Pourvoi n° S 21-12.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-12.473 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai,10 décembre 2020), le 18 novembre 2005, la société Cartonnages du Cambrésis (la société) a ouvert un compte dans les livres de la Société générale (la banque). Par un acte du 23 février 2010, M. [P] s'est rendu caution de l'ensemble des engagements de la société dans la limite de 97 500 euros et pour une durée de cinq ans. 2. Le 27 juillet 2010, la banque a consenti à la société un prêt professionnel de 200 000 euros. Par un acte du même jour, M. [P] s'est rendu caution solidaire de ce prêt dans la limite de 26 000 euros et pour une durée de sept ans. 3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a, les 29 et 30 juin 2017, mis M. [P] en demeure de payer, puis l'a assigné en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque, au titre du compte à vue professionnel, la somme de 11 822,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017, date de la mise en demeure, alors « qu'il appartient au juge du fond d'interpréter une clause ambiguë ; que le contrat de cautionnement de l'ensemble des obligations de la société Cartonnages du Cambrésis énonçait seulement au titre "Durée du cautionnement" : "5 ans à compter de la date des présentes" et à l'article IX, intitulé "Durée et cessation du cautionnement" : "La caution est engagée pour la durée mentionnée en tête du présent acte. Cependant, la caution peut décider à tout moment de révoquer son engagement, moyennant un préavis. Cette décision sera portée à la connaissance de la banque par lettre recommandée, avec accusé de réception adressé au guichet de la banque indiqué en tête du présent acte ou remise à ce même guichet contre récépissé. La révocation prendra effet à l'expiration d'un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la date de réception ou de remise de cette lettre audit guichet. La caution restera tenue, dans la limite en durée mentionnée ci-dessus, jusqu'au remboursement intégral et définitif à la banque de tous les engagements du cautionné nés antérieurement à la date de prise d'effet de la révocation, y compris de ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures à cette date" ; qu'en se bornant à affirmer que le terme stipulé à l'engagement de la caution aurait porté sur son obligation de règlement pour dire recevable la banque à rechercher la garantie de M. [P] plus de cinq ans après son engagement, quand, comme il était soutenu, la signification de la clause de terme n'était pas claire et précise faute de mentionner si elle portait sur l'obligation de couverture ou de règlement de la caution, la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter la clause ambiguë, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien, devenu 1101 et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel procédant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à la recherche de la commune intention des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause stipulant que la caution est engagée pour la durée mentionnée dans l'acte de cautionnement, a retenu, par motifs adoptés, que cette clause ne limitait pas dans le temps le droit de poursuite du créancier et que l'acte de cautionnement ne comportait aucune restriction sur ce point. 6. Elle en a, à juste titre, dé