Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-11.949

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 16 B du livre des procédures fisca.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 646 F-D Pourvoi n° X 21-11.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 21-11.949 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à la société [Adresse 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], 3°/ à Mme [L] [R], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], 4°/ à la société Les Courtilles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [P] et des sociétés [Adresse 5] et Les Courtilles, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 28 janvier 2021), un juge des libertés et de la détention (JLD) a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer des visite et saisies dans des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], susceptibles d'être occupés par M. et Mme [P] et/ ou la SARL [Adresse 5] et/ ou la SCI Les Courtilles, en vue de rechercher la preuve de la commission par M. [P], sous couvert de la société de droit hongkongais Courtilles Estate Limited, d'une fraude fiscale. Les opérations se sont déroulées le 23 septembre 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 2. L'administration fiscale fait grief à l'ordonnance d'infirmer l'ordonnance du JLD et d'annuler, par voie de conséquence, les opérations de visite et saisies du 23 septembre 2020, alors : « 3°/ que s'agissant de la procédure d'appel, l'absence de production de pièces de procédure – précédente ordonnance d'autorisation et précédents procès-verbaux de visite – à l'origine des éléments collectés par l'administration, ne peut en soi justifier l'annulation de l'autorisation de visite ; qu'en décidant le contraire, le magistrat délégataire du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 4°/ que pour anéantir l'autorisation de visite, le magistrat délégataire du premier président doit constater que les éléments produits n'ont pas été obtenus de façon licite ; qu'en éludant cette exigence, le magistrat délégataire du premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : 3. Il résulte de ce texte que le premier président, saisi d'un appel formé contre une ordonnance autorisant les agents de l'administration fiscale à effectuer des visites et saisies en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude, doit, en cas de contestation du caractère licite des pièces produites par l'administration fiscale au soutien de la requête qu'elle a présentée devant le JLD, vérifier que ces pièces ont été obtenues de manière licite, le contrôle du premier président ne se limitant pas à l'examen de la simple apparence de leur licéité. 4. Pour infirmer l'ordonnance du JLD et annuler, par voie de conséquence, les opérations de visite et de saisies, l'ordonnance énonce que si l'administration fiscale a la possibilité de mettre en œuvre l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en se fondant, notamment, sur des éléments tirés d'une procédure de visite et de saisies concernant un autre contribuable,