Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-11.150

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 648 F-D Pourvoi n° D 21-11.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.150 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 3] (Portugal), 2°/ à la société Européenne d'assurances et finances (Eurafi), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [W] et la société Européenne d'assurances et finances ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H], de la SCP Richard, avocat de M. [W], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Européenne d'assurances et finances (Eurafi), après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2019, pourvoi n° 17-12.050), le capital de la SARL Européenne d'assurance et finance (la société Eurafi), ayant pour gérant M. [W], est détenu, à concurrence de 65 % par ce dernier et à concurrence de 35 % par Mme [H]. 2. Soutenant que les décisions de mise en réserve des bénéfices et d'augmentation des rémunérations du gérant, arrêtées, entre les années 2009 et 2011, par l'assemblée générale des associés, constituaient un abus de majorité, Mme [H] a assigné M. [W] et la société Eurafi en annulation de l'ensemble des délibérations des assemblées générales de la société Eurafi des 30 juin 2009, 30 juin 2010 et 30 juin 2011, en remboursement, par M. [W], des rémunérations irrégulièrement perçues et en paiement de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi incident de la société Eurafi et les deux moyens du pourvoi incident de M. [W], ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire que M. [W] devra convoquer une nouvelle assemblée générale afin de fixer sa rémunération pour les années 2010, 2011 et 2012 dans le respect des droits des associés minoritaires, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties au litige n'avait demandé à la cour d'appel, au cas où elle prononcerait la nullité des délibérations des assemblées générales de la société Eurafi des 30 juin 2010, 30 juin 2011 et 31 juillet 2012, qu'elle juge que M. [W], gérant de cette société, devrait convoquer une nouvelle assemblée générale afin de fixer sa rémunération pour les années en cause ; que la cour d'appel a prononcé la nullité des délibérations litigieuses ; qu'en y ajoutant l'obligation pour le gérant de la société Eurafi de convoquer une assemblée générale pour fixer cette rémunération, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. [W] soulève l'irrecevabilité du moyen, soutenant que Mme [H] est dépourvue d'intérêt à l'invoquer. 6. Le chef de dispositif de l'arrêt disant que M. [W] doit convoquer une nouvelle assemblée générale afin de fixer sa rémunération pour les années 2010, 2011 et 2012 dans le respect des droits des associés minoritaires, fait grief à Mme [H]. 7. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce