Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-10.632

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partiellement sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° R 21-10.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [R] [U], 2°/ Mme [O] [K], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 21-10.632 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Associés patrimoine, société à responsabilité limitée, sous l'enseigne Anthea, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Associés patrimoine, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2020), entre 2007 et 2009, M. et Mme [U] (les investisseurs) ont apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation et présenté par la société Associés patrimoine, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, et leur location, puis ont, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu des réductions d'impôt au titre de ces investissements. 2. L'administration fiscale a remis en cause ces réductions d'impôt par un courrier du 20 décembre 2010, s'agissant de l'investissement réalisé en 2007, décision contre laquelle les investisseurs ont formé un recours devant la juridiction administrative, et par un courrier du 28 octobre 2011, s'agissant de ceux réalisés en 2008 et 2009. 3. Estimant que la société Associés patrimoine avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, M. et Mme [U] ont, le 13 juillet 2016, assigné cette société et son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation des préjudices correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à leur charge. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa deuxième branche, réunis Enoncé du moyen 4. Par leur premier moyen, pris en sa première branche, M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes contre la société Associés patrimoine, alors « que la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d'un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers à ses obligations, n'est pas encore réalisé ; qu'en fixant à la date du 20 décembre 2010, date de notification de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale à M. et Mme [U] au titre de leur investissement réalisé en 2007, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité exercée par M. et Mme [U] le 13 juillet 2016 pour les impositions supplémentaires mises à leur charge en raison d'un manquement de la société Associés patrimoine à ses obligations d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » 5. Par leur second moyen, pris en sa deuxième branche, M. et Mme [U] font grief à l'arrêt