Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-16.030

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1231-1 du code civil.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° G 21-16.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 21-16.030 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 mars 2021), la société Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire (la société Crédit mutuel) a consenti trois prêts professionnels à Mme [U], laquelle a, grâce à ces emprunts, procédé le 26 septembre 2017 au remboursement de trois prêts précédemment souscrits auprès de la société Crédit agricole. 2. Le 24 juillet 2018, Mme [U] a conclu avec la société Crédit mutuel un avenant à l'un des contrats de prêt afin de diminuer le montant des échéances et d'allonger la durée du remboursement. 3. Estimant que la société Crédit mutuel avait manqué à son obligation de mise en garde, Mme [U] l'a assignée en réparation du préjudice subi. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La société Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 47 691,41 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, alors « que la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que "la capacité d'autofinancement de l'entreprise de Mme [U] permettait la couverture des mensualités" des crédits, a estimé le financement disproportionné en l'état de la situation patrimoniale personnelle de Mme [U] ; qu'en statuant de la sorte, lorsque seuls les revenus et charges tirés de l'exploitation du fonds de commerce étaient pertinents pour l'analyse du contrôle de proportionnalité des crédits professionnels attachés audit fonds, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Pour apprécier l'adaptation d'un prêt aux capacités financières de l'emprunteur et au risque d'endettement en résultant, il convient de prendre en considération l'ensemble du patrimoine de l'emprunteur, de ses revenus et de ses charges. 7. Ayant constaté que Mme [U] avait personnellement contracté les trois prêts professionnels auprès de la société Crédit mutuel, c'est à juste titre que la cour d'appel a tenu compte de l'ensemble de ses revenus et charges. 8. Le moyen doit donc être rejeté. Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 9. La société Crédit mutuel fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle ; que la cour d'appel, au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter, a indemnisé Mme [U] à hauteur de la différence entre le solde des crédits préalablement souscrits auprès du Crédit agricole et le montant total des crédits de restructuration du Crédit mutuel, soit au-delà du préjudice contractuel après déduction du solde des prêts et des dettes préalablement remboursés au Crédit agricole ; qu'en allouant ainsi au titre de la perte de chance, une somme excédant le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil : 10. Il résulte de ce texte que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance per