Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-16.200

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° T 21-16.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-16.200 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, société anonyme coopérative de banque à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, société anonyme coopérative de banque à capital variable, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [M], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 avril 2021), la société holding Bold (la société Bold), détentrice de parts dans plusieurs sociétés exploitant des magasins spécialisés dans la vente de produits de puériculture sous l'enseigne « Autour de Bébé » puis « Badbouille », était titulaire depuis 2005 d'un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque). Elle bénéficiait, jusqu'au 31 janvier 2016, d'une autorisation de découvert de 100 000 euros. 2. Par un acte du 6 octobre 2015, Mme [M], gérante de la société Bold, s'est rendue caution, pour une durée d'un an, de tous les engagements souscrits par cette société, à hauteur de 100 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. 3. La société Bold ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième banche Enoncé du moyen 4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017, et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2019, alors « que l'existence de la cause doit s'apprécier au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le cautionnement du 6 octobre 2015 était causé, aux motifs qu'une "ligne des écritures du compte fais[ait] apparaître un solde négatif de 114 766,99 euros au 15 janvier 2016" et que le compte bancaire avait donc continué à fonctionner malgré le dépassement de l'autorisation de découvert, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément postérieur de plus de trois mois à la conclusion du contrat et n'a pas apprécié la cause de l'engagement au jour de sa souscription, a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. L'existence de la cause doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat. 6. Pour condamner la caution, l'arrêt retient que le compte bancaire de la société Bold a continué à fonctionner malgré le dépassement de l'autorisation de découvert, comme en atteste la liste des écritures du compte faisant apparaître un solde négatif de 114 766,99 euros au 15 janvier 2016, de sorte que la banque est fondée à soutenir que l'engagement de caution de Mme [M] trouve sa cause dans ce maintien du fonctionnement du compte. 7. En statuant ainsi, en appréciant l'existence de la cause à une date postérieure à la souscription du cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 8. Mme [M] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à