Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 20-21.136
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvoi n° N 20-21.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.136 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] [P] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'action de la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon n'était pas prescrite, et D'AVOIR en conséquence condamné M. [P] à payer différentes sommes à la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon ; 1°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, M. [P] et la Caisse d'Epargne s'accordaient à considérer que la prescription de l'action de la banque contre la caution avait commencé à courir à compter du jugement arrêtant le plan de redressement, le 15 février 2011 (conclusions d'appel de M. [P], p. 5 derniers §§, p. 6 §§ 1 à 3, p. 8 à 12, en partic. p. 9 ; conclusions d'appel adverses, p. 7) ; que les parties s'affrontaient seulement sur l'éventuelle nouvelle interruption de la prescription de l'action de la banque contre la caution résultant des paiements effectués par le débiteur principal en 2013 (conclusions d'appel de l'exposant, p. 8 ; conclusions d'appel adverses, p. 7), sur les conséquences, en matière de prescription, d'une dette payable par termes successifs, et sur la date de déchéance du terme des différents engagements (conclusions d'appel de l'exposant, p. 5 à 9, et p. 10 ; conclusions d'appel adverse, p. 7 et p. 9) ; que dès lors, en jugeant, pour décider que la créance de la banque n'était pas prescrite, que la déclaration par la banque de sa créance au passif de la société en redressement judiciaire, le 15 avril 2010, avait interrompu le délai de prescription pour agir contre la caution solidaire, et que cette interruption se prolongeait après le jugement arrêtant le plan de continuation du 15 février 2011 jusqu'à la clôture de la procédure collective, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne suspend l'action contre une caution personnelle personne physique que jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ; que symétriquement, l'éventuelle interruption du délai pour agir contre la caution solidaire, résultant de la déclaration de créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, cesse avec le jugement arrêtant le plan de redressement ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'interruption de la prescription du délai pour agir contre M. [