Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-21.328
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° S 21-21.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-21.328 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées. Le Crédit Agricole fait grief à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, d'avoir dit que Monsieur [Z] était fondé à obtenir des dommages et intérêts équivalents aux sommes qui lui sont réclamées par le Crédit Agricole au titre de son engagement de caution et de l'avoir conséquence déchargé de cet engagement ; 1°/ Alors que pour dire qu'un défaut de diligences pour parvenir à l'inscription du gage peut être reproché à la banque, la cour d'appel, après avoir relevé que celle-ci reconnaît que l'inscription n'a pas été prise dans les délais, retient qu'il lui appartient de démontrer les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu y procéder et que si elle prétend que les cartes grises ne lui ont pas été transmises, elle ne justifie pas les avoir réclamées à la société débitrice ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Monsieur [Z], qui invoquait la faute de la banque à raison de l'absence d'inscription des gages, d'établir qu'il l'avait mise en mesure d'y procéder, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°/ Alors, en outre, qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen des écritures du Crédit Agricole (p. 5, 3 derniers alinéas) par lequel il était fait valoir qu'en signant de son plein gré les avenants à chacun des deux actes de prêt prévoyant la substitution de son engagement de caution solidaire à la garantie initialement prévue, Monsieur [Z] avait acté le renoncement des parties à la prise de gage, excluant qu'une faute pût être imputée à la banque à raison du défaut d'inscription de cette garantie, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, a violé ce texte ; 3°/ Alors en toute hypothèse que pour retenir la responsabilité de la banque, la cour d'appel retient qu'un défaut de diligences pour parvenir à l'inscription du gage peut lui être reproché, le préjudice en résultant pour M. [Z] étant l'obtention et la mise en oeuvre de son engagement de caution ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser un lien de causalité direct entre la faute imputée à la banque et le préjudice allégué en l'état des engagements de cautionnement librement souscrits, en toute connaissance de cause du défaut d'inscription des gages, par M. [Z] conformément à la clause de substi