Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 20-23.196

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10643 F Pourvoi n° B 20-23.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° B 20-23.196 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [R]. Madame [O] [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que la déchéance du terme prononcée le 24 mars 2016 par la SA BANQUE CIC EST pour les prêts n°30087 33304 000389827 07, n°30087 33304 000389827 08, n°30087 33304 000389828 02, et n°33304 000389828 03, était régulière et ne saurait encourir l'annulation, D'AVOIR en conséquence condamné Madame [R] à verser à la SA CIC EST les sommes de : -139.852,05 € au titre du prêt n° 30087 33304 000389828 02 arrêté à la date du 12 août 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 4,88 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 13 août 2019, -196.039,17 € au titre du prêt n° 30087 33304 00389827 07 arrêté à la date du 12 août 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 4,25 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 13 août 2019, -8,594,29 € au titre du prêt n° 30087 33304 00389827 08 arrêté à la date du 12 août 2019, outre les intérêts contractuels au taux de 5,62 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 13 août 2019, 1°) ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 8 février 2016, la BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [R] de lui régler au plus tard le 16 février 2016 diverses sommes représentant le solde débiteur de son compte bancaire et les mensualités impayées de quatre prêts qu'elle avait souscrits entre 2007 et 2009, pour un montant total de 13.062,13 € (arrêt, p. 6, 7ème §), puis qu'en réponse à un courrier de l'emprunteuse du 19 février, elle lui a adressé le 22 février 2016 une seconde mise en demeure, réclamant le règlement des sommes impayées au titre du découvert en compte et des prêts, pour un montant total actualisé de 12.136,18 €, sans indiquer le délai dont disposait l'emprunteuse pour s'exécuter (jugement entrepris, p. 4, 5ème §) ; que pour dire que la banque avait valablement pu prononcer la déchéance du terme des quatre prêts le 24 mars 2016, la cour d'appel a retenu que la mise en demeure du 8 février 2016 comportait une interpellation suffisante de l'emprunteuse, et que rien n'indiquait que la seconde mise en demeure délivrée le 22 février 2016 aurait remplacé ou annulé la précédente, de sorte que le f