Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-10.625
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10644 F Pourvoi n° G 21-10.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ la Société de recherche et de production de mélanges industriels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [R] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de recherche et de production de mélanges industriels, ont formé le pourvoi n° G 21-10.625 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [U] et de la société Axyme, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. [U] et la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société de recherche et de production de mélanges industriels, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [U] et la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société de recherche et de production de mélanges industriels. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] et la société Axyme, ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Srpmi et M. [U] de leur demande de sursis à statuer ; ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui statue sur ce dont il n'est pas saisi ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Srpmi et M. [U] de leur demande de sursis à statuer, après avoir pourtant relevé qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article 562 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [U] et la société Axyme, ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Srpmi à payer à la Caisse d'épargne, au titre du solde débiteur de son compte courant, la somme de 11.020,64 euros en principal, outre intérêts, et la somme de 257.988,38 euros, outre intérêts, au titre du prêt, d'avoir condamné M. [U], solidairement avec la société Srpmi, à payer à la Caisse d'épargne la somme de 120.111,41 euros, outre intérêts, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ; ALORS QU'en se contentant d'énoncer, pour dire que la mauvaise foi de la Caisse d'épargne dans le prononcé de la déchéance du terme du prêt et la clôture du compte courant n'était pas établie, que la société Srpmi ne démontrait ni l'existence d'une violation du secret professionnel par la banque, ni même que la clôture du compte et la déchéance du terme avaient été prononcées à la suite d'une conversation téléphonique avec la Banque populaire, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve qui lui