Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-16.857

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10650 F Pourvoi n° H 21-16.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 21-16.857 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [O], domicilié chez la société Primrose, [Adresse 2], 2°/ à la société Kapa Reynolds, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] [P] et M. [D] [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] [P] et M. [D] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandé formée par M. [U] [P] et M. [D] [P] et les condamne à payer à M. [B] [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] [P] et M. [D] [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION MM. [P] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes en nullité de leurs promesses unilatérales de cession d'actions ; d'avoir condamné M. [U] [P] à céder à M. [B] [O] ses 24.376 actions au prix de 181.699 euros ; d'avoir condamné M. [D] [P] à céder à M. [B] [O] ses 6.546 actions au prix de 33.892 euros ; et d'avoir ordonné la transcription de ces cessions sur les registres de mouvements de titres de la société KAPA REYNOLDS ; 1° ALORS QUE l'absence de sérieux du prix est une cause de nullité de la vente ; que le constat d'un prix sérieux suppose de comparer le prix convenu à la valeur réelle du bien cédé ; qu'en se bornant en l'espèce à opposer que le prix convenu entre les parties n'était pas dérisoire pour cette raison qu'il résultait de la mise en oeuvre de critères objectifs convenus entre les parties, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le prix de cession ainsi déterminé n'était pas dérisoire au regard de la valeur réelle des titres cédés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ; 2° ALORS QUE l'absence de sérieux du prix s'apprécie au regard de la valeur réelle de la chose vendue au jour de l'accord des parties ; qu'en faisant état du prix auquel MM. [P] avaient précédemment acquis les actions pour en déduire que le prix convenu aux promesses n'était pas dérisoire, quand il incombait aux juges de comparer la valeur réelle de ces actions au jour des promesses avec le prix obtenu à cette même date par application des modalités de détermination du prix arrêtées entre les parties, peu important le prix auquel les titres avaient été antérieurement acquis, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION MM. [P] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes en nullité de leurs promesses unilatérales de cession d'actions ; d'avoir condamné M. [U] [P] à céder à M. [B] [O] ses 24.376 actions au prix de 181.699 euros ; d'avoir condamné M. [D] [P] à céder à M. [B] [O] ses 6.546 actions au prix de 33.892 euros ; et d'avoir ordonné la transcription de ces cessions sur les registres de mouvements de titres de la société KAPA REYNOLDS ; ALORS QUE l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, MM. [P] faisaient valoir que les promesses