Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 19-12.337

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10651 F Pourvoi n° C 19-12.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société La Brasserie du marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 19-12.337 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [M], 2°/ à Mme [K] [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à la société Maxoceloan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Brasserie du marché, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de Mme [E] et de la société Maxoceloan, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Brasserie du marché aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Brasserie du marché et la condamne à payer à M. [M], à Mme [E] et à la société Maxoceloan la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société La Brasserie du marché. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief, à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la promesse de cession de fonds de commerce conclue entre la SARL Brasserie du Marché d'une part et M. [M] et Mme [E] d'autre part est valable et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL Brasserie du Marché à payer à la société Maxoceloan, qui s'est substituée aux consorts [M]-[E] dans le bénéfice de la promesse de cession de fonds de commerce, la somme de 7000 € au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QUE les appelants exposent qu'au regard des dispositions de l'article L 223-18 du code de commerce, le gérant d'une SARL dispose des pouvoirs les plus étendus pour engager la société avec les tiers dans la limite de l'objet social, ce qui ressort également de l'article 19 des statuts de la SARL LA BRASSERIE DU MARCHE ; qu'ils soutiennent que M. [V] [C] gérant au moment de la promesse de vente pouvait à ce titre céder le fonds de commerce de la SARL LA BRASSERIE DU MARCHE ; que ladite cession n'impliquait pas une modification de l'objet social et des statuts puisque l'objet social n'est pas limité à l'exploitation du fonds de commerce BRASSERIE DU MARCHE; qu'ils ajoutent que M. [G] [R], oncle de M. [C], était informé du processus de vente auquel il a participé ; que la SARL LA BRASSERIE DU MARCHE réplique que le gérant ne peut céder un fonds de commerce sans l'accord des associés si celui-ci constitue la seule activité prévue par l'objet social ; que tel est le cas en l'espèce, l'objet statutaire social étant cantonné à l'exploitation du fonds de commerce cédé ; qu'elle soutient que la cession nécessitait donc une autorisation des associés pour, soit dissoudre la société en raison de l'extinction de l'objet social, soit modifier les statuts pour modifier l'objet social ; qu'elle précise que le fonds de commerce qui devait être cédé porte la même dénomination que la société ; que la cession du fonds la contraindrait à changer de dénomination sociale, ce qui nécessite une modification des statuts ; qu'elle prétend en outre que la promesse de vente est nulle comme étant simplement revêtue de la signature de M. [C] sans que ne s