Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-15.429
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10655 F Pourvoi n° E 21-15.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-15.429 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Ras Robot, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [I]. M. [V] [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées contre ou en faveur de M. [L], pris en son nom personnel, et d'AVOIR déclaré nul l'acte d'appel en ce qu'il vise M. [L], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société RAS Robot. 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en ayant énoncé, d'une part, que la déclaration d'appel de M. [I] en date du 13 novembre 2017 vise M. [L], ès qualités de liquidateur de la société Robot, et, d'autre part, que l'acte d'appel est nul en ce qu'il vise la société Robot, prise en la personne de M. [L], la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en ayant énoncé que l'acte d'appel est nul en ce qu'il vise la société Robot prise en la personne de M. [L] dont le mandat de liquidation avait pris fin alors que la déclaration d'appel indique que l'appel est interjeté à l'encontre de M. [N] [L], ès qualités de liquidateur de la société RAS Robot, SARL en liquidation amiable, la cour d'appel a dénaturé cette déclaration en violation du principe sus-visé ; 3°/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en ayant énoncé dans ses motifs, que M. [L], pris en son nom personnel n'était pas partie à l'instance et que dès lors les demandes formées contre lui ou en sa faveur devant la cour d'appel étaient irrecevables pour en conclure, dans son dispositif, que les demandes formées contre ou en faveur de M. [L], pris en son nom personnel, étaient irrecevables, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige ; qu'en ayant énoncé que l'action de M. [I] était dirigée non pas contre M. [L] dont la responsabilité était recherchée, en qualité de liquidateur amiable de la société Robot mais contre cette société, représentée par M. [L], la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le liquidateur amiable est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; que la mention du liquidateur amiable d'une société dans une procédure judiciaire, où la responsabilité de celui-ci est recherchée, est une condition nécessaire à la recevabilité de la demande et ne signifie pas que la personnalité propre du liquidateur disparaît au