Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-18.550
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10657 F Pourvoi n° X 21-18.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ la société Hightekers LLP, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Royaume-Uni), 2°/ la société Hightekers, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-18.550 contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant : 1°/ à la direction nationale d'enquêtes fiscales, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrite de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Hightekers LLP et Hightekers, et de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction nationale d'enquêtes fiscales et du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Hightekers LLP, Hightekers et M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et les sociétés Hightekers LLP et Hightekers, et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hightekers LLP et Hightekers et M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le partnership de droit anglais HIGHTEKERS LLP, la société de droit français SASU HIGHTEKERS et M. [S] [J] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris du 5 octobre 2020 et d'avoir déclaré régulières les opérations de visite et de saisie réalisées dans les locaux occupés par M. [S] [J] sis [Adresse 4]. 1. ALORS QU'IL ressort des termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que le champ d'application de la procédure de visite domiciliaire est limité aux cas dans lesquels un contribuable est suspecté de se soustraire à l'établissement ou au paiement des impositions citées ; qu'une procédure de visite domiciliaire ne saurait donc viser un groupement qui, étant dépourvu de personnalité fiscale, n'est pas lui-même assujetti au paiement de l'impôt, à la différence de ses membres ; qu'en l'espèce, le partnership de droit anglais Hightekers LLP faisait valoir qu'il avait été constitué sous la forme juridique d'un « limited liability partnership » et qu'il était ainsi soumis en Angleterre à un régime de transparence fiscale, de sorte que seuls ses membres étaient imposables au titre de leur quote-part des bénéfices réalisés par le partnership ; qu'il soulignait encore que ses associés résidents fiscaux de France déclaraient, tant en Angleterre qu'en France leur quote-part des bénéfices réalisés par le partnership et acquittaient à ce titre l'impôt sur le revenu ; qu'en repoussant néanmoins ce moyen, au motif inopérant que l'application de la convention fi