Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-18.027
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° D 21-18.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-18.027 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Idea, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [P], ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Idea, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. La BPAURA fait grief à la décision attaquée d'avoir dit qu'elle avait commis plusieurs fautes en effectuant des virements hors délais et de l'avoir condamnée à payer à la société ldea en la personne de son liquidateur, la somme de 173.421 € en réparation du préjudice subi ; alors 1°/ que la banque demandait à la cour d'appel de dire, à titre subsidiaire, que les préjudices allégués se définissaient comme une perte de chance ne pouvant entraîner qu'une indemnisation réduite ; qu'en jugeant néanmoins que les fautes commises par la banque auraient entraîné « la perte de marge invoquée par le liquidateur, dont le détail n'est pas discuté », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; alors 2°/ que la banque demandait à la cour d'appel de dire, à titre subsidiaire, que les préjudices allégués se définissaient comme une perte de chance ne pouvant entraîner qu'une indemnisation réduite ; qu'en jugeant néanmoins que les fautes commises par la banque auraient entraîné « la perte de marge invoquée par le liquidateur, dont le détail n'est pas discuté », sans répondre au moyen tiré de ce que les préjudices s'analysaient en une perte de chance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; alors 3°/ que le préjudice allégué selon lequel une société aurait perdu un contrat du fait du retard pris dans l'exécution d'un virement s'analyse en la perte de chance de conclure le contrat et sa réparation ne peut donc être égale à la marge nette qu'aurait procuré à la société la conclusion du contrat ; qu'en jugeant que le préjudice subi devait être évalué au montant de la perte de marge nette qu'aurait généré chaque contrat pour la société, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 133-12 du code monétaire et financier ; alors 4°/ que, s'agissant de l'opération avec la société Inowo, le préjudice allégué tient au fait que le marché a été annulé à la suite du défaut d'envoi d'un échantillon ; qu'il ne peut donc être tenu pour acquis que le contrat aurait été conclu, quand même l'échantillon serait parvenu à la société Inowo ; qu'en accordant au liquidateur ès qualités une indemnisation correspo