Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-14.427
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10661 F Pourvoi n° R 21-14.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Associés patrimoine, société à responsabilité limitée, exerçant sous l'enseigne Anthéa, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.427 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [N], 2°/ à Mme [Z] [N], domiciliés tous deux Chez [E], [Adresse 3] 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Associés patrimoine, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Associés patrimoine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Associés patrimoine et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Associés patrimoine. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Associés Patrimoine fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme [N] une somme de 21.200 euros à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en considérant, pour apprécier la nature et l'étendue de l'obligation d'information et de conseil de la société Associés Patrimoine, que cette dernière revendiquait la qualité de conseil en gestion de patrimoine (arrêt attaqué, p. 2 § 2 des motifs), cependant que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 3 septembre 2020 (p. 14 et s.), elle soutenait au contraire être intervenue en qualité de simple distributeur intermédiaire mandaté par M. et Mme [N] de leur présenter des produits de défiscalisation, sans s'être engagée à dispenser un conseil patrimonial personnalisé ni à garantir la fiabilité de l'opération montée par la société DTD, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Associés Patrimoine, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE constitue le service de conseil en investissements financiers le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, c'est-à-dire des recommandations en opportunité, présentées comme adaptées à cette personne et fondées sur l'examen de la situation propre de cette personne ; qu'en retenant que « la société Associés patrimoine a ( ) conseillé aux époux [N] l'acquisition de droits sur des biens mobiliers dont ils n'assuraient pas eux-mêmes la gestion et s'est ainsi livrée à une activité de conseiller en investissements financiers » (page 5 § 5 de l'arrêt), tout en constatant que « la société Associés patrimoine ne leur a fourni aucune proposition effective et précise adaptée à leur situation personnelle, se contentant de leur transmettre les plaquettes commercial