Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-15.480
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° K 21-15.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [M] [Y], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-15.480 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Fonds commun de titrisation (FCT) Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par M. [Y] encourt la censure ; EN CE QU' il a déclaré recevable l'intervention volontaire du FCT CEDRUS, et en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes ; ALORS QUE, premièrement, une cession de créance doit être établie de manière à permettre au débiteur cédé d'exercer son droit au retrait litigieux ; qu'en l'espèce, M. [Y] contestait la régularité de la cession de créances dont se prévalait le FCT CEDRUS en raison de l'imprécision de l'extrait de bordereau de cession produit par le fonds, et de l'impossibilité qui en résultait d'exercer son droit au retrait litigieux (conclusions, p. 4) ; qu'en opposant que le prix global de la cession comprenant la créance détenue sur M. [Y] ne permettait pas de déterminer le prix de cession de cette seule créance, quand là résidait précisément la cause de l'irrégularité invoquée par M. [Y], la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1699 et 1700 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, la faculté de retrait d'un droit litigieux peut être exercé dès lors que le droit cédé faisait déjà l'objet d'une contestation au fond au jour de la cession ; qu'en l'espèce, M. [Y] indiquait que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait fait assigner M. [Y] au fond devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir le paiement de la somme réclamée de 207.429,17 euros en principal, produisant à cet effet l'assignation du 27 juillet 2017 (conclusions, p. 3, et pièce n° 10) ; qu'il précisait à cet égard que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 juillet 2020 sur cette procédure avait fait l'objet d'un appel, produisant à cet effet la déclaration d'appel (conclusions, p. 5, in limine, et pièce n° 54) ; qu'en retenant que M. [Y] n'invoquait ni n'établissait l'existence, au jour de la cession du 29 novembre 2019, d'une procédure portant contestation au fond du droit cédé, sans s'expliquer sur les éléments dont se prévalait M. [Y] à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1699 et 1700 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué par M. [Y] encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [Y] de ses demandes, et en particulier de celles tendant à voir ordonner la mainlevée des inscriptions