Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-17.918
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10663 F Pourvoi n° K 21-17.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Arte Pictura, société anonyme de droit Suisse, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), représentée par son liquidateur, M. [U] [S], a formé le pourvoi n° K 21-17.918 contre l'ordonnance rendue le 26 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Arte Pictura, représentée par son liquidateur, M. [U] [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arte Pictura, représentée par son liquidateur, M. [U] [S], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Arte Pictura, représentée par son liquidateur, M. [U] [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Arte Pictura fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré régulières les opérations de visite et saisies subséquentes en date du 15 septembre 2020 effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2] et d'avoir rejeté les demandes de la société Arte Pictura à fin d'annulation desdites opérations, de restitution des documents saisis, de destruction de leurs copies éventuelles et d'interdiction d'usage de ceux-ci par l'administration fiscale ; 1°) Alors, d'abord, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal relatant les opérations de visite et de saisie que M. [N] [P] « [avait] des remarques à formuler par écrit qui seront annexées au présent procès-verbal » (procès-verbal, p. 7) et que celui-ci avait indiqué, s'agissant de l'inventaire de saisie : « je n'ai pas eu connaissance de l'inventaire car celui-ci a été enregistré sur un CD-Rom et je ne dispose pas de lecteur de CD Rom » (voir procès-verbal, p. 10) ; qu'en jugeant toutefois que « le procès-verbal précise ( ) qu'aucune réserve, observation ou remarque n'a été formulée par les représentants de l'occupant des lieux concernant l'inventaire des fichiers copiés » (ordonnance, p. 10), le premier président a dénaturé ce procès-verbal et méconnu le principe susvisé ; 2°) Alors, ensuite, que si l'inventaire réalisé à la suite d'opérations de visite et de saisie présente des difficultés, les pièces et documents sont placés sous scellés ; que le placement sous scellés résultant de la seule existence de telles difficultés, il ne saurait être subordonné à la formulation d'une quelconque demande en ce sens ; qu'en l'espèce, M. [N] [P] avait fait des observations sur le déroulement des opération et indiqué, dans le procès-verbal : « je n'ai pas eu connaissance de l'inventaire car celui-ci a été enregistré sur un CD-Rom et je ne dispose pas de lecteur de CD Rom » (voir procès-verbal, p. 10) ; qu'il en résultait que l'inventaire de saisie avait bien présenté des difficultés et que le placement sous scellés des documents saisis devait être or