Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 20-20.306

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° K 20-20.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Crystal Vision Holdings, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), représentée par son liquidateur la société Fiduciaire Di Fino & Associés, dont le siège est [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° K 20-20.306 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Crystal Vision Holdings, représentée par son liquidateur la société Fiduciaire Di Fino & Associés, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crystal Vision Holdings, représentée par son liquidateur la société Fiduciaire Di Fino & Associés, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crystal Vision Holdings, représentée par son liquidateur la société Fiduciaire Di Fino & Associés, et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Crystal Vision Holdings, représentée par son liquidateur la société Fiduciaire Di Fino & Associés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, D'AVOIR débouté la société Crystal Vision Holdings de l'intégralité de ses demandes, et, en conséquence, D'AVOIR confirmé la décision de rejet, en date du 24 novembre 2015, de la réclamation formée par la société Crystal Vision Holdings et déclaré valide l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société Crystal Vision Holdings le 31 mars 2015, pour un montant global de 1.538.076 € (1.461.000,00 € de droits, 77.076,00 € de pénalités) ; 1. ALORS QUE la taxe visée par l'article 990 D du code général des impôts est un impôt sur la fortune en ce que son assiette est constituée d'un élément du patrimoine du redevable ; que l'impôt sur la fortune figure au nombre des impôts énumérés par l'article 1er de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg du 1er avril 1958 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; que dès lors, en énonçant que la taxe visée à l'article 990 D du code général des impôts n'était pas visée par l'article 1er de la convention du 1er avril 1958, la cour d'appel a violé cette convention et l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 2. ALORS QUE la taxe visée par l'article 990 D du code généra