Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 20-14.336
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° W 20-14.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [Z] [M], 2°/ Mme [N] [E], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-14.336 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de dégrèvements présentés par M. [Z] [M] et Mme [N] [E] épouse [M] dans le cadre des redressements opérés à la suite du contrôle de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006 et 2011 et D'AVOIR validé en conséquence l'avis de mise en recouvrement n° 9720101 du 15 mai 2015 d'un montant de 410 762 euros en principal et 89 519 euros en pénalités, soit un total de 500 281 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Vu les dispositions des articles 750 ter, 758 et ancien article 885 D du code général des impôts ; M. et Mme [M] ne remettent pas en cause le principe de l'assujettissement des comptes courants d'associés à l'impôt sur la fortune par contre ils contestent que les comptes courant d'associés détenus dans la SCI CARAIBES JC, la SARL MULTICAR, la SARL CARIBAZUR et la SARL AVENIR fassent l'objet d'une déclaration à l'ISF pour les années considérées. Ils prétendent que, eu égard aux difficultés financières de chacune des quatre sociétés, la valeur probable de recouvrement desdits comptes était égale à zéro. L'intimée estime que la preuve des difficultés des quatre sociétés n'est pas rapportée de sorte que la valeur réelle du solde créditeur des comptes courant d'associé au 1er janvier de chaque année d'imposition doit être retenue dans l'assiette imposable à l'ISF. Il est en effet constant que, pour les entreprises en difficulté, l'administration fiscale autorise la déclaration des comptes courant d'associé pour leur valeur probable de recouvrement, soit la valeur que le titulaire du compte estime pouvoir recouvrir dans le futur, eu égard à la situation économique et financière réelle de l'entreprise. Cependant, il appartient aux époux [M] qui minorent la valeur de leurs comptes courant d'associé d'établir les difficultés financières de leurs différentes sociétés. Or, l'analyse des éléments produits par les appelants pour chaque entité, pourtant minutieusement menée par les premiers juges, a permis d'établir qu'aucune des quatre sociétés ne présentait,