Chambre commerciale, 9 novembre 2022 — 21-13.535
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° W 21-13.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [W] [C], domicilié chez M. [U] [R], [Adresse 1] (Israël), a formé le pourvoi n° W 21-13.535 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 27 mai 2016 1° Alors qu'il ne pouvait être reproché à M. [W] [C] de ne pas avoir renouvelé, après la proposition de rectification en date du 21 janvier 2016 sa demande de communication de documents formulée dès le 18 mars 2015 à la suite de la demande de l'administration adressée en application de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dès lors que d'une part, la demande d'informations et de justifications ainsi que la proposition de rectification étaient fondées sur les mêmes renseignements, le contribuable bénéficiant du même droit à leur communication et que, d'autre part, l'administration avait été saisie d'une demande de communication dans les délais, c'est-à-dire avant la mise en recouvrement, en jugeant que M. [W] [C] était mal fondé à invoquer un défaut de communication de pièces, la cour d'appel a violé les articles L. 23 C et L. 76 B du livre des procédures fiscales ; 2° Alors qu'il ne pouvait être reproché à M. [W] [C] de ne pas avoir renouvelé, après la proposition de rectification en date du 21 janvier 2016 sa demande de communication de documents formulée dès le 18 mars 2015 à la suite de la demande de l'administration adressée en application de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dès lors que si les pièces communiquées en annexe de la proposition de rectification étaient celles sur lesquelles l'administration fiscale a fondé les rectifications, il ne s'agissait pas de toutes les pièces qu'elle a utilisées à cette fin, puisque les informations utiles concernant les numéros de compte bancaires concernés, le montant des avoirs qui s'y trouvaient à différentes dates (décembre 2005, décembre 2006, février 2007) ou encore les extractions BUP (business unit partner) d