Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 20-21.856
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1154 F-D Pourvoi n° V 20-21.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Casa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.856 contre les arrêts rendus les 20 septembre 2012, 12 juin 2014, 12 décembre 2017 et 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Casa France, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), Mme [I] a été engagée à compter du 3 février 1994 par la société Casa, devenue la société Casa France, en qualité de responsable de magasin. 2. Elle a été licenciée pour motif économique le 9 décembre 2010. 3. Par arrêt du 12 juin 2014, la cour d'appel a reconnu à la salariée la qualification de cadre et ordonné la régularisation de l'intéressée auprès des organismes de retraite des cadres, a fixé cette reconnaissance à compter du 1er janvier 1998, et condamné la société à lui payer les rappels de salaire correspondants, avec délivrance de bulletins de paie conformes à la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour perte du droit à la retraite, alors « qu'un rappel de salaires dû sur plusieurs mois peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement ; qu'en retenant, pour accorder à la salariée des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir sa retraite de cadre complète, qu'il appartenait à la société Casa France d'établir un bulletins de paye rectificatif par année afin de permettre à la salariée de faire valoir ses droits auprès de l'ARRCO, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail que lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement, pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants et qu'il indique à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet d'un versement unique. 7. La cour d'appel, après avoir constaté qu'une précédente décision avait ordonné à la société de régulariser la situation de la salariée auprès de l'organisme de retraite des cadres et de lui remettre des bulletins de paie conformes, a relevé que l'intéressée justifiait que la délivrance à l'occasion de chacun des versements effectués pour régulariser la situation, de deux bulletins de salaire qui cumulaient le montant des salaires dus sur plusieurs années, l'avait empêchée de faire valoir l'intégralité de ses droits auprès de l'organisme de retraite concerné. 8. Elle en a déduit qu'en raison du refus de la société de lui délivrer les éléments permettant un calcul exact de ses droits à la retraite, la salariée avait ainsi subi une perte de chance de percevoir sa retraite de cadre complète et en a souverainement apprécié l'étendue. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casa France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casa France et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait