Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 20-22.685

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° W 20-22.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-22.685 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société L'Agence du bâtiment, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société L'Agence du bâtiment, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 septembre 2020), Mme [Z] a été engagée à compter du 29 octobre 2007 par la société L'Agence du bâtiment en qualité de conducteur de travaux. 2. Titulaire de mandats syndicaux, elle a été licenciée le 13 janvier 2011 pour motif économique, après que le ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail ayant refusé d'autoriser son licenciement. 3. Elle a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et sur le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le second moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire ses conclusions d'intimée irrecevables, de dire son licenciement bien fondé, de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer une somme en application de l'article L. 2224-4 du code du travail, alors : « 1°/ que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident provoqué ; qu'en faisant courir ce délai à compter du dépôt de ses conclusions au greffe par l'appelant, le 14 décembre 2018, cependant que l'avocat de la salariée, intimée, ne s'était constitué que le 17 décembre 2018, en sorte que la notification qui lui avait été faite par RPVA antérieurement à cette constitution ne pouvait faire courir le délai qui lui était imparti pour remettre ses conclusions d'intimée et former appel incident, la cour d'appel a violé les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile ; 2°/ que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en prononçant l'irrecevabilité des conclusions de la salariée à la demande de l'appelante qui avait connaissance de la cause d'irrecevabilité alléguée avant dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. D'abord, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code. 7. Ensuite, si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une