Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-10.058
Textes visés
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1156 F-D Pourvoi n° S 21-10.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-10.058 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [T] Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Esthétique formation EF77, 2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2020) et les productions, Mme [H] a été engagée le 10 juillet 2013 par la société Esthétique formation 77 (la société) en qualité de formatrice. 2. Un jugement du conseil de prud'hommes a, le 30 juin 2015, prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de la société, avec les effets d'un licenciement nul et a condamné cette dernière à lui payer diverses sommes. 3. Par jugement du 28 novembre 2016, la société a été mise en liquidation judiciaire, la société Ange-Hazane, prise en la personne de M. [T], désignée mandataire liquidateur. 4. L'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est a formé tierce opposition pour contester la qualité de salariée de l'intéressée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire à effet au 31 mars 2014, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, de fixer les créances de la salariée en conséquence, de déclarer l'arrêt opposable à l'ensemble des parties, y compris l'employeur représenté par le liquidateur, alors « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que si les moyens invoqués à cette fin par le tiers opposant sont écartés, sa tierce opposition doit être déclarée mal fondée sans que le juge n'ait à procéder à une autre analyse du jugement attaqué ; que la tierce opposante invoquait, à l'encontre du jugement dont tierce opposition était formée, un seul moyen tiré de la fictivité du contrat de travail ; que dès lors que ce moyen était écarté par la cour d'appel, elle devait rejeter sa tierce opposition ; qu'en écartant ce seul moyen invoqué par le tiers opposant, sans rejeter sa tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 582 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 582, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 7. Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 31 mars 2014, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul, après avoir relevé qu'aucune des pièces produites par l'Unedic ne permettait de mettre en cause la réalité de la prestation de travail de la salariée pour le compte de la société, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination, l'arrêt retient que l'employeur ne lui a plus réglé ses salaires à compter du mois de janvier 2014 et que la salariée n'établissait ni ne prétendait avoir informé son employeur de son état de grossesse. Il a par ailleurs fixé au passif de la liquidation judiciaire des sommes différentes de celles déterminées par la décision frappée de tierce opposition. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait écarté le grief relatif à l'absence de qualité de salarié et qu'elle n'était saisie d'aucun moyen du tiers opposant portant sur les ef