Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-13.224

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1331-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1157 F-D Pourvoi n° G 21-13.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.224 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Vidimus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CG net, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SARL Corlay, avocat de la société Vidimus, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2020), à la suite de l'attribution à la société CG Net, devenue la société Vidimus, du marché de nettoyage de la société Renault Trucks Mérignac, sur lequel elle était affectée depuis le 20 janvier 2003 en qualité d'agent d'entretien, Mme [S] a conclu, le 2 novembre 2015, un contrat de travail à temps partiel avec la société entrante avec reprise d'ancienneté au 19 décembre 2006. 2. Elle s'est vue infliger deux avertissements le 21 décembre 2015 et le 18 janvier 2016, puis une mise à pied disciplinaire le 4 mars 2016. 3. Après avoir été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire le 8 mars 2016, elle a été licenciée pour faute grave le 23 mars 2016. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester les avertissements et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires consécutives à la rupture du contrat de travail, alors « que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait connaissance des défaillances révélées par un contrôle qualité réalisé le 3 mars 2016 lorsqu'il a prononcé le 4 mars 2016 la mise à pied disciplinaire de la salariée ; qu'en retenant cependant, au motif inopérant que la procédure disciplinaire ayant abouti à la sanction du 4 mars 2016 avait été engagée le 19 février 2016, que l'employeur avait pu prendre en compte ces faits pour licencier la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. 8. Pour dire que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement était fondé, l'arrêt retient que la procédure ayant conduit à la mise à pied disciplinaire du 4 mars 2016 a été introduite avant le 19 février 2016, date de l'entretien préalable, de sorte que les faits constatés le 3 mars 2016 sont de nature à motiver de nouvelles poursuites disciplinaires au titre du licenciement. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait connaissance, le 3 mars 2016, des défaillances retenues à l'appui du licenciement, lorsqu'il a, le 4 mars 2016, notifié une mise à pied disciplinaire à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu