Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 20-16.542

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L. 1233-67 du même code et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1158 F-D Pourvoi n° U 20-16.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Hydrola, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-16.542 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hydrola, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2019) et les productions, M. [X] a été engagé à compter du 1er octobre 2009 en qualité de responsable commercial export Maghreb par la société Hydrola (la société). 2. Il a été convoqué, le 9 juillet 2014, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé le 18 juillet 2014, reporté au 21 juillet 2014, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue de cet entretien, il s'est vu remettre une lettre lui notifiant le motif économique de la rupture en lui précisant qu'en cas d'adhésion au dispositif son contrat de travail serait rompu à l'issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 11 août 2014. 3. Après avoir accepté, le 31 juillet 2014, le contrat de sécurisation professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts au titre des objectifs de 2014, alors « qu'il dénonçait dans ses écritures d'appel le procédé déloyal de la société Hydrola qui, en 2014, avait non seulement augmenté substantiellement ses objectifs mais encore les avait subordonnés au résultat collectif ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il n'avait perçu aucune commission sur les deux premiers trimestres de 2014 n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette décision unilatérale de l'employeur ne constituait pas un procédé déloyal justifiant la demande de dommages-intérêts formée par le salarié a privé sa décision de motifs sur ce moyen déterminant et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le salarié, qui avait signé et accepté sa fiche d'objectifs pour l'année 2014 modifiant les modalités de calcul de sa rémunération variable, ne démontrait pas les pressions alléguées l'ayant contraint à accepter cet avenant non plus que le caractère irréaliste de ces objectifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts au titre du recours abusif au chômage partiel et du travail dissimulé, alors « qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que pendant la période de chômage partiel imposée par l'employeur, il avait en réalité dû travailler à temps plein sans être rémunéré en conséquence, ce qui était constitutif de travail dissimulé ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que la mesure de chômage partiel apparaissait bien fondée et n'avait fait l'objet d'aucune contestation du délégué du personnel ni d'alerte auprès de l'inspection du travail a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. » R