Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 20-23.625

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° T 20-23.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société United Parcel Service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-23.625 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société United Parcel Service France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), M. [W] a été engagé le 12 septembre 2005 en qualité de responsable logistique par la société Kiala. A compter du 1er septembre 2011, il est devenu directeur des opérations et du réseau. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juin 2016 à la société United Parcel Service France avec laquelle la société Kiala avait fusionné. 2. Par lettre du 11 août 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était pas saisie d'un appel incident et de dire que la prise d'acte du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors « que le juge ne peut, tout à la fois, dire qu'il n'est pas saisi d'une demande et se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel se prononçant sur une demande du salarié tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans le cadre d'un litige à l'appui duquel l'employeur a demandé, de son côté, à ce que la prise d'acte produise les effets d'une démission et à ce qu'en conséquence, le salarié soit condamné au paiement du préavis, ne peut, tout à la fois, dire la prise d'acte justifiée ce qui implique que l'employeur est mal fondé en sa demande en paiement du préavis, et considérer que faute d'avoir sollicité l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures, l'employeur ne peut demander une condamnation au titre du préavis et dire qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel qui a condamné la société à payer au salarié diverses sommes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas statué, en la rejetant, sur la demande de la société tendant au paiement par l'intéressé de l'indemnité conventionnelle de préavis en conséquence de la prise d'acte produisant les effets d'une démission, mais s'est prononcée sur l'appel principal du salarié et sa demande relative à la prise d'acte et à ses conséquences. 6. Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'était pas saisie d'un appel incident, alors « que s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, l'application immédiate de cette règle de pro