Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-12.836
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1163 F-D Pourvoi n° M 21-12.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société MMS Paga, a formé le pourvoi n° M 21-12.836 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ à l'association CGEA Bordeaux, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Ekip', ès qualités, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [H], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2020), M. [X] a été engagé le 7 mai 2004 en qualité de cuisinier par l'exploitant du restaurant "Chez Arlette", qui a cédé en 2004 le fonds de commerce à M. [R]. 2. A compter du mois de mars 2013, M. [R] a donné son fonds en location-gérance à la société MMS Paga. 3. Par jugement du 10 septembre 2014, la société MMS Paga a été mise en liquidation judiciaire et la société [M] [C] désignée en qualité de liquidateur. 4. Le mandataire liquidateur a notifié au salarié, le 23 septembre 2014, son licenciement pour motif économique « à titre conservatoire ». Parallèlement, il a notifié à M. [R], le 15 septembre 2014, la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités. Le 11 mai 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 6. Par jugement du 7 juin 2018, les opérations de liquidation judiciaire de la société MMS Paga ont été clôturées pour insuffisance d'actif et la société Ekip' désignée en qualité de mandataire ad'hoc. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La société Ekip', ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MMS Paga une somme à titre de dommages-intérêts au profit du salarié pour non-respect des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle, alors « que le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice en cas d'absence de proposition par l'employeur du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait formulé aucune demande pour non-respect des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle et n'apportait donc aucun élément pour justifier d'un quelconque préjudice à ce titre ; qu'en retenant d'office que le défaut de proposition a nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a méconnu, outre le principe de la contradiction, les termes du litige et a ainsi violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MMS Paga des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêt, après avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-