Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-11.500
Textes visés
- Articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
- Article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure à ce décret.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1166 F-D Pourvoi n° J 21-11.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 L'association L'Anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-11.500 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'association L'Anonyme, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2021) et les productions, dans un litige opposant l'association L'Anonyme à son ancien salarié, M. [S], le conseiller de la mise en état a rendu le 28 septembre 2017 une ordonnance enjoignant à l'association de conclure et de communiquer ses pièces avant le 30 octobre 2017 et indiquant qu'à défaut de dépôt des pièces et conclusions, la clôture de la procédure interviendrait le 30 novembre 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'association fait grief à l'arrêt de dire l'instance périmée et éteinte, alors : « 1°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, dans un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en se bornant à relever qu'à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2017, l'association n'avait pas déféré à l'injonction de conclure et qu'aucune des parties n'avait plus accompli aucune diligence pendant deux ans, cependant que cette ordonnance, qui se bornait à fixer un délai à l'appelante pour d'éventuelles conclusions en réplique et qui précisait, qu'à défaut, la clôture de la procédure interviendrait le 30 novembre suivant, n'avait pas mis expressément l'accomplissement de diligences à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; 2°/ que l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 1996, selon laquelle, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, dans un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeure applicable aux instances d'appel lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 ; qu'en écartant, par motifs adoptés, l'application de cette disposition au motif que l'appel avait été interjeté postérieurement au 1er août 2016, cependant que le conseil de prud'hommes avant été saisi le 15 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 1452-8 du code du travail dans sa version antérieure à ce décret. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure à ce décret : 3. Il résulte des deux premiers de ces textes, que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016. 4. Pour déclarer l'instance éteinte par la péremption, l'arrêt retient qu'il est constant que les conclusions du salarié sont en date du 15 septembre 2017, que le 28 septembre 2017, une injonction de conclure pour le 30 octobre 2017 a été adressée à l'association L'Anonyme mais, postérieurement à cette date, aucune partie ne s'est manifestée de manière à faire avancer l'instance ne serait-ce, au vu de cette injonction de conclure, qu'en sollicitant la clôture de la procédure. Il ajoute que, postérieurement à cette