Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-16.041

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1167 F-D Pourvoi n° V 21-16.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 21-16.041 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Initiative Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP Boullez, avocat de l'association Initiative Pyrénées, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 mars 2021), M. [M] a été engagé, à compter du 9 octobre 2006, en qualité de directeur général, par le Comité départemental de développement économique (CDDE) des Hautes-Pyrénées, structure créée par le conseil général des Hautes-Pyrénées, devenu l'association Initiative Pyrénées. 2. Par lettre du 2 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et informé des motifs économiques à l'origine de cette rupture. Après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, le contrat de travail a été rompu le 23 décembre 2016. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que seule une cessation complète et définitive de l'activité de l'employeur peut constituer par elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier ; qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la cessation d'une des activités de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers ou de l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle ; que, pour dire le licenciement pour motif économique du salarié justifié, la cour d'appel a retenu que "la cessation par le CDDE de son activité de développement économique qui a rendu impossible le maintien du poste de directeur général constitue un motif économique réel et sérieux de licenciement" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que le CDDE avait pris, le 6 avril 2017, le nom d'Initiative Pyrénées, que l'entreprise avait conservé neuf salariés et que celle-ci avait assumé la poursuite de certaines missions jusqu'alors accomplies par le CDDE, ce dont il résultait que "la suppression de l'activité principale de développement économique antérieurement exercée par la structure" ne constituait pas une cessation complète de l'activité de l'employeur, de sorte que le motif économique de licenciement invoqué par l'employeur n'était pas caractérisé, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs nullement caractérisé l'existence de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ainsi que les articles L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause : 5. Selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la ces