Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-17.563
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1168 F-D Pourvoi n° Z 21-17.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [C] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Z 21-17.563 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,3), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], prise en la personne de M. [M] [O], en qualité de liquidateur de la société Hydrotec Provence, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2021), M. [E] a été engagé, à compter du 14 décembre 1991, par la société Hydrotech Provence, en qualité de tourneur. Il a été élu délégué du personnel à compter du 20 janvier 2014. 2. Après annulation par la cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt du 13 octobre 2017, de la décision de l'inspecteur du travail, du 5 août 2014, de refuser l'autorisation de licencier le salarié, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié le 13 décembre 2017, licenciement qui lui a été notifié le 19 décembre 2017 pour faute grave. Le recours contre la décision d'autorisation du 13 décembre 2017 a été définitivement rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2020. 3. Par arrêt infirmatif, du 1er juillet 2016, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite d'avoir exercé des violences volontaires le 5 juin 2014, sur la personne d'un autre salarié. 4. Après avoir saisi, le 12 novembre 2015, la juridiction prud'homale de diverses demandes, le salarié a formé en dernier lieu des demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la faute grave est caractérisée, de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice pour les congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors « que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en retenant à l'encontre du salarié une faute grave résultant des blessures infligées à son collègue le 5 juin 2014, tout en constatant qu'il avait été relaxé des poursuites pour violences exercées à propos des mêmes faits par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal. » Réponse de la Cour Vu le principe de l'autorité au civil, de la chose jugée au pénal : 6. Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. 7. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient d'abord, que s'il appartient à l'employeur, pour se dispenser des obligations de délai-congé et d'indemnisation, d'apporter la preuve de la faute grave qui doit contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables, en l'