Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 20-18.922

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 1121-1 du code du travail.
  • Article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° F 20-18.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Agent agitateur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.922 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Agent agitateur, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), Mme [K] a été engagée par la société Agent agitateur en qualité d'agent artistique, à compter du 2 novembre 2011. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un emploi de cadre. 2. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes visant à dire qu'elle a subi des agissements de harcèlement moral et de discrimination liée à son état de grossesse et, en conséquence, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle avait été victime et de la discrimination liée à son état de grossesse, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, c'est en se prononçant par voie de simples affirmations, sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision que la cour d'appel a, pour juger que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, retenu, par des motifs expressément adoptés du juge départiteur, que les faits avancés par La salariée, comme laissant présumer une discrimination et un harcèlement moral, étaient justifiés par la société Agent agitateur; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve et de fait dont ils ont, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 1154-1 et L. 1134-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou à toute discrimination. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, tout en le déboutant de ses demandes en remboursement de la contrepartie financière et de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale commis par la salariée, alors : « 3°/ qu'au soutien de sa demande tendant au remboursement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, il se prévalait de violations commises par la salariée à la clause de non-concurrence durant une période d'application de cette clause antérieure à l'intervention de son annulation judiciaire ; que la cour d'appel l'a débouté du surplus de ses demandes, en ce compris l'intégralité de sa demande de remboursement de la contrepartie financière, s