Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-13.121
Textes visés
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1172 F-D Pourvoi n° W 21-13.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Mil's, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-13.121 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mil's, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 2021), M. [R], engagé par la société Mil's (la société) à compter du 9 décembre 1991, en qualité de technicien de bureau d'études-projeteur a été convoqué le 1er juillet 2015 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 15 juillet 2015, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. 2. Par lettre du 27 juillet 2015, la société lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 3. Après avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors « qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement en l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date de sa notification ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le licenciement de M. [R] lui avait été notifié par lettre du 27 juillet 2015 ; que pour juger qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas proposé à M. [R], d'une part le poste de technicien SAV disponible à l'issue du premier contrat à durée déterminée conclu avec M. [M] du 1er avril au 30 septembre 2015, d'autre part le poste de dessinateur au sein du bureau d'études, confié à M. [H] par contrat à durée déterminée du 29 septembre 2014 au 29 septembre 2015, disponible à cette dernière date ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait de ses constatations que les deux postes litigieux n'étaient devenus disponibles que deux mois après le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le mémoire en défense fait valoir que le moyen est irrecevable, comme étant contraire aux conclusions d'appel de l'employeur et comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, d'une part, le moyen qui soutient qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement en l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement n'est pas incompatible avec l'argumentation développée devant le juge du fond par la société qui faisait valoir qu'aucun poste correspondant aux qualifications du salarié n'était à pourvoir au sein de la société. D'autre part, le moyen est né de la décision attaquée qui a retenu