Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 20-22.222
Textes visés
- Article R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1174 F-D Pourvoi n° T 20-22.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Mme [M] [K] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-22.222 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 3], Allemagne, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Espace santé Rouvroy SCM, 2°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Espace santé Rouvroy SCM, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K] épouse [Z], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), Mme [K] épouse [Z] a été engagée par la société Espace santé Rouvroy (la société) en qualité de secrétaire médicale, puis licenciée le 20 septembre 2016 pour inaptitude physique. 2. La salariée a saisi, le 9 mars 2017, la juridiction prud'homale, qui a rendu un jugement le 29 mars 2018, dont la société a interjeté appel le 18 avril 2018. 3. La société était représentée devant la cour d'appel par M. [J], en qualité de mandataire ad'hoc et M. [L], en qualité de liquidateur amiable. Examen des moyens Sur le premier moyen Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 24 novembre 2021, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre. Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Mme [Z] fait grief à l'arrêt infirmatif de déclarer irrecevables ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 avril 2020, alors « que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période protégée sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ; que, pour déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de Mme [Z] reçues au greffe de la cour le 23 avril 2020, la cour d'appel a retenu que la procédure avait, par une ordonnance du 3 février 2020, été clôturée au 22 avril 2020 et que l'ordonnance de clôture n'imposait pas un délai légalement prescrit pouvant donner lieu à prorogation ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, cependant que le dépôt desdites conclusions de Mme [Z], intervenu pendant la période protégée, constituait un acte, une formalité ou une notification prescrit par la loi ou le règlement à peine d'irrecevabilité, de sorte qu'il devait être regardé comme réalisé dans les délais, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 595-2020 du 20 mai 2020, applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire