Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-18.597
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1177 F-D Pourvoi n° Y 21-18.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 21-18.597 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 avril 2021), M. [C] a été engagé le 29 novembre 1981 par la caisse primaire d'assurance maladie de Mont de Marsan en qualité de technicien, niveau 3, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. A compter de 1994, il a été nommé agent de maîtrise et a bénéficié du niveau 4. En 2001, il a été nommé responsable du service informatique et a ainsi vu progresser son niveau jusqu'à atteindre le niveau 8 en 2007. Depuis le 1er avril 2015, il a occupé le poste de responsable du pôle système d'information de la caisse. Parallèlement, le salarié a exercé des activités syndicales en qualité de délégué syndical depuis les années 1990. Ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a quitté son emploi le 31 décembre 2020. 2. Le salarié avait, le 22 mars 2017, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa reclassification au niveau 9, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour discrimination liée à son activité syndicale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les fonctions exercées par le salarié depuis le 1eravril 2015 relèvent du niveau 9 de rémunération et le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020 et de congés payés Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 25 308,71 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020 et de 2 530,87 euros au titre des congés payés y afférents, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait le calcul opéré par le salarié du rappel de salaire relatif à sa demande de reclassification au niveau 9 et faisait notamment valoir que le salarié ne pouvait pas s'octroyer des points de compétence ; qu'en affirmant que le montant du rappel de salaire sollicité par le salarié pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020, en raison de sa reclassification au niveau 9 n'était pas critiqué, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire du 1er avril 2015 au 31 décembre 2020, du fait de la reclassification au niveau 9, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que son montant n'est pas critiqué. 6. En statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions que le calcul du salarié ne pouvait être retenu pour plusieurs raisons, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et préc