Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-14.505

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1178 F-D Pourvoi n° A 21-14.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société JL International, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-14.505 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JL International, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2021), statuant en référé, Mme [B] a été engagée par la société Vortex à compter du 25 septembre 2017, en qualité de conducteur de personnes présentant un handicap, suivant contrat de travail à durée indéterminée, intermittent et à temps partiel. Elle était membre suppléante du comité social et économique. Le 29 avril 2020, la société Vortex a été placée en liquidation judiciaire. 2. Le 19 mai 2020, la société JL International s'est vu attribuer, par le département de la Loire, le marché public de transports d'enfants handicapés en établissement scolaire ou spécialisé, comprenant notamment le circuit auquel était affectée la salariée. Estimant que celle-ci était éligible au transfert de contrat prévu par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, la société Vortex l'avait informée le 11 mai 2020 que la société JL International était devenue son nouvel employeur. 3. Par décision du 25 mai 2020, l'inspecteur du travail, saisi par le mandataire judiciaire de la société Vortex, a autorisé le transfert du contrat de travail de la salariée. Le 14 décembre 2020, n'ayant pas reçu de réponse au recours hiérarchique qu'elle avait introduit, le 15 juin 2020, à l'encontre de cette décision, la société JL International a saisi le tribunal administratif pour obtenir l'annulation du refus implicite lui ayant été opposé. L'autorisation de transfert a été expressément confirmée par le ministre du travail le 30 décembre 2020. Le 18 janvier 2021, la société JL International a saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation de cette décision. 4. Par lettre recommandée du 3 juin 2020, la salariée a été convoquée par le mandataire liquidateur de la société Vortex à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 15 juin 2020. Le 19 août 2020, l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de procéder au licenciement économique de la salariée, considérant que la société Vortex n'était plus son employeur. 5. Le 9 juin 2020, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sous astreinte, sa réintégration au sein de la société JL International et la régularisation de ses salaires, à compter de la date d'autorisation du transfert de son contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du refus opposé par la société JL International. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. La société JL International fait grief à l'arrêt de lui ordonner de reprendre le contrat de travail de la salariée à compter du 25 mai 2020, sous astreinte, et de la condamner à reprendre le versement du salaire à compter du 25 mai 2020 et de payer à la salariée, par provision, diverses sommes à ce titre, alors « que, sauf s'il est abusif ou manifestement dénué de sérieux, le recours formé devant les autorités administratives compétentes contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant, sur le fondement d'une convention collective de travail, le transfert d'un salarié protégé, interdit au juge des référés de retenir l'existence