Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-17.583
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1179 F-D Pourvoi n° W 21-17.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-17.583 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [JS], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [Z] [CW], domiciliée [Adresse 12], 3°/ à M. [E] [D], domicilié [Adresse 8], 4°/ à Mme [B] [S] [U], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 7], 6°/ à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1], 7°/ à Mme [G] [LX], épouse [L], domiciliée [Adresse 6], 8°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 2], 9°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 11], 10°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 13], 11°/ à Mme [BE] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], 12°/ à Mme [HJ] [K] [F], domiciliée [Adresse 10], 13°/ à Mme [R] [FE], épouse [P], domiciliée [Adresse 9], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Monoprix exploitation, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris , 20 mai 2021), statuant en référé, la société Monoprix exploitation, filiale du groupe Casino (la société), exerce son activité dans 267 établissements en France. Un collectif de salariés de la société s'est créé en novembre 2019, en invoquant des relations sociales tendues du fait d'un changement de stratégie commerciale et la dégradation des conditions de rémunération. Courant 2020, il a mené des actions dénommées « les samedis de la colère » ou « les samedis de la révolte », consistant en un rassemblement devant un magasin Monoprix avec prise de parole de membres à l'intérieur du magasin. 2. Le 18 septembre 2020, la société a fait assigner devant le juge des référés dix-huit membres de ce collectif ayant participé à une action du collectif le 12 septembre 2020 devant le magasin Monoprix Convention, demandant qu'il soit fait injonction aux salariés en cause de cesser toute réitération d'agissements de ce type et sollicitant le paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel (perte de chiffre d'affaires et recours à des agents de sécurité), en invoquant une entrave au bon fonctionnement du magasin, en méconnaissance des principes de la liberté du travail, de la libre circulation des personnes et des biens, de la liberté du commerce et de l'industrie, constitutive d'un trouble manifestement illicite. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur ses demandes et de les rejeter, alors « que le juge judiciaire saisi en sa formation de référé ne peut retenir d'office une contestation sérieuse sur sa compétence matérielle pour statuer sur les demandes dont il est saisi et les rejeter, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer ; qu'il ne résultait pas des conclusions des salariés qu'ils aient soulevé une exception d'incompétence du juge judiciaire ou une exception préjudicielle ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de la société Monoprix et les rejeter en conséquence, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de la société, l'arrêt retient que les faits qui ont fondé l'action de la société se sont déroulés exclusivement sur la voie publique, qu'il est constant que le juge judiciaire n'a pas compétence pour autoriser un employeu