Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-23.301
Texte intégral
SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1180 F-D Pourvoi n° M 21-23.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 L'association Centre d'animation culturelle de [Localité 14] et du Valois, espace Jean Legendre, dont le siège est [Adresse 15], a formé le pourvoi n° M 21-23.301 contre le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 14] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 12], 2°/ au syndicat CFDT S3C PICARDIE, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 11], 4°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 9], 6°/ à M. [A] [G], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 4], 9°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3], 10°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 5], 11°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 10], 12°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association Centre d'animation culturelle de [Localité 14] et du Valois, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] et du syndicat CFDT S3C PICARDIE, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Compiègne, 27 septembre 2021), l'association Centre d'animation culturelle de [Localité 14] et du Valois (l'association), qui exploite deux salles de spectacle à [Localité 14], a procédé aux élections des membres du comité social et économique au début de l'année 2020, un poste étant à pourvoir. Le premier tour s'est tenu le 31 janvier 2020. Les syndicats n'ont présenté aucun candidat. 2. Un second tour s'est tenu le 14 février 2020, qui a été annulé le 16 mars 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 14]. Un nouveau second tour, organisé le 15 octobre 2020, a été annulé le 14 janvier 2021, par jugement du même tribunal. 3. En vue de la troisième organisation du second tour de l'élection du membre titulaire au comité social et économique prévue le 5 juillet 2021, l'employeur a publié le 8 juin 2021 une liste électorale actualisée. Par requête reçue au greffe le 11 juin 2021, M. [W], candidat aux élections, a sollicité l'annulation de cette liste au motif que neuf salariés figurant sur la liste électorale initiale ne figuraient plus sur la liste actualisée. 4. Mme [T] a été élue le 5 juillet 2021 avec 8 voix, contre 7 pour M. [W]. Par requête du 20 juillet 2021, M. [W] a sollicité l'annulation des élections, au motif notamment que l'exclusion indue de neuf salariés avait exercé une influence sur les résultats. 5. Le tribunal judiciaire a joint l'action en annulation de la liste électorale et l'action en annulation des élections et annulé la liste des électeurs établie par l'association et le second tour de l'élection du membre titulaire du comité social et économique de l'association. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. L'association fait grief au jugement d'annuler la liste des électeurs établie par ses soins pour l'élection du second tour de scrutin du membre titulaire du comité social et économique prévu le 5 juillet 2021 et le second tour de l'élection qui s'est déroulé à cette date, alors : « 2°/ que l'article III.1.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, qui dispose à propos de l'« électorat et éligibilité des personnels en CDD » que « Du fait de la spécificité des entreprises artistiques et culturelles, il convient de faciliter l'accès à l'électorat des salariés intermittents artistiques et techniques.Sont électeurs les salariés en CDD qui ont été sous contrat de travail dans