Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-60.128

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1181 F-D Pourvoi n° R 21-60.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [Y] [H] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ La Confédération autonome du travail (CAT), dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 21-60.128 contre le jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige les opposant à la société Protectim security services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 juin 2021), par lettre du 3 mars 2021, la Confédération autonome du travail (le syndicat) a informé la société Protectim security services (la société) de la désignation de M. [H] [E] en qualité de représentant de section syndicale. 2. La société a saisi le 19 mars 2021 le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, alors « que le juge a dénaturé les pièces produites en indiquant à tort que le numéro du chèque reporté sur les bulletins d'adhésion n'était pas le même que celui du chèque produit. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 4. Pour annuler la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, le tribunal, après avoir relevé que les trois bulletins d'adhésion et les bulletins de salaire produits établissaient que le syndicat disposait d'au moins deux adhérents au sein de l'entreprise, retient, s'agissant du paiement effectif des cotisations, que le syndicat produit copie d'un chèque correspondant au paiement de plusieurs cotisations daté du 11 février 2021 mais que le numéro de chèque mentionné en débit du compte diffère de celui porté sur le bulletin d'adhésion de deux cotisations. 5. En statuant ainsi, alors que deux des bulletins d'adhésion produits mentionnent le paiement des cotisations par chèque n° 177601026 G, que la copie du chèque correspondant au paiement des cotisations porte le numéro 177601026 G, le chèque reprenant, dans sa partie basse, le numéro partiel 7601026, et que le bordereau de remise de ce chèque indique qu'est remis le chèque 7601026, la cour d'appel a dénaturé ces documents clairs et précis. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Protectim security services à payer à M. [H] [E] et à la Confédération autonome du travail la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.