Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-16.230

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1186 F-D Pourvoi n° A 21-16.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial (RATP), dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 21-16.230 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 8], 6°/ à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], agissant tous tant pour leur compte, qu'en leur qualité de membre de la délégation du personnel du CSE et pour le compte de Mme [S], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [N], [B], [E], Mmes [K], [I], [G], [A] et de M. [H], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2021), le 10 janvier 2019, huit membres élus au conseil social et économique d'établissement 3 bus/MRP (le comité social et économique) de l'Epic la RATP (la RATP) ont informé l'employeur de ce qu'ils entendaient faire usage de leur droit d'alerte sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail, au motif d'une « discrimination à l'encontre d'une femme enceinte au dépôt de la Croix Nivert ». 2. Les élus ayant exercé leur droit d'alerte ont été conviés par l'employeur à une réunion du 16 janvier 2019, de 14 heures à 16 heures, à laquelle deux élus ont assisté. 3. Soutenant notamment que le temps passé par les membres de la délégation du personnel présents lors de la réunion du 16 janvier 2019 devait être rémunéré comme du temps de travail effectif sans être déduit des heures de délégation, MM. [N], [B], [E] et [H] et Mmes [K], [I], [G] et [A], en leur qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique, ont saisi, le 10 avril 2019, la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à condamner la RATP à verser aux demandeurs présents à la réunion du 16 janvier 2019 la rémunération afférente au temps passé à celle-ci. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La RATP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. [N] et [B] le temps passé à la réunion du 16 janvier 2019 comme temps de travail effectif sans qu'il soit déduit de leurs heures de délégation et de la condamner à payer aux élus du comité social et économique, ès qualités, la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que selon l'article L. 2315-11 du code du travail, seules certaines activités limitativement énumérées des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ne sont pas déduites de leur crédit d'heures de délégation ; que le temps lié à l'exercice du droit d'alerte prévu par l'article L. 2312-59 du code du travail, en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, n'est pas visé par l'article L. 2315-11 du code du travail et doit en conséquence s'imputer sur le crédit d'heures de délégation ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner la RATP à payer le temps passé par deux membres du CSE à la réunio