Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-17.761

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1187 F-D Pourvoi n° Q 21-17.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 Le syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-17.761 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat pour la défense des postiers, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 2021), soutenant que le refus de lui accorder des autorisations spéciales d'absence, sollicitées en application de l'accord-cadre du 4 décembre 1998, constituait des manoeuvres d'obstruction de son activité syndicale, par acte du 19 avril 2018, le syndicat pour la défense des postiers (le SDP) a fait assigner la société La Poste (La Poste) devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour entrave, discrimination syndicale et préjudice moral. 2. La Poste a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le SDP fait grief à l'arrêt de dire que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative et, en conséquence, de se déclarer incompétent, alors « que si relève de la compétence administrative la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, le litige relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; que dès lors, en jugeant que le présent litige opposant le SDP à La Poste relève de la compétence de la juridiction administrative et, en conséquence, en se déclarant incompétente, cependant qu'elle constatait que ''les demandes présentées par le SDP concernent exclusivement l'exercice du droit syndical au sein de la société La Poste et plus particulièrement l'application de l'accord relatif au droit syndical du 4 décembre 1998'', la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III : 4. Le Tribunal des conflits a, par arrêt du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé : « (...) Pour ce qui concerne spécialement la définition des règles relatives aux conditions matérielles d'exercice du droit syndical au sein de La Poste, faisant l'objet du présent litige, il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 2 juillet 1990, qui ont été initialement adoptées en 1990 alors que le personnel de La Poste était composé de fonctionnaires et n'ont pas été remises en cause par la suite, notamment pas par la loi du 9 février 2010, que le législateur a entendu écarter l'application à La Poste des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux ainsi que de celles qui, relatives aux conditions matérielles de l'exercice du droit syndical, n'en sont pas séparables. Il s'ensuit que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 28 mai 1982 re