Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-16.685
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1191 F-D Pourvoi n° V 21-16.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-16.685 contre l'ordonnance, prise en la forme de référé, rendue le 16 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Saverne, dans le litige l'opposant à la société Alpaci, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alpaci, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saverne, 16 mars 2021), statuant en référé, M. [Y] a été engagé par la société Alpaci le 25 juin 2003, en qualité de mécanicien monteur. Il occupait, en dernier lieu, le poste de conducteur de ligne. 2. Il est titulaire d'un mandat au comité social et économique et a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT. Il dispose à ces titres de trente-trois heures mensuelles de délégation. 3. Il est également titulaire d'un mandat national de secrétaire fédéral au sein de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et dispose de quatre jours de détachement en vertu d'une convention de détachement syndical signée avec la CGT. 4. Le 14 janvier 2021, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures de délégation pour les mois d'octobre et novembre 2020 et le paiement d'une provision sur dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de l'atteinte anormale à ses mandats et de la privation de tout revenu. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'ordonnance de dire sa demande mal fondée, de constater l'existence d'une contestation sérieuse et de dire n'y avoir lieu à référé, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 2143-17 et L. 2315-10 du code du travail que les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que si l'employeur ne les a pas réglées, il ne peut pas s'opposer à la demande en paiement du salarié au motif que ce dernier ne justifie pas d'avoir exercé son mandat en dehors de ses heures normales de travail ; qu'en considérant que l'employeur avait pu se dispenser de régler les heures de délégation à l'échéance normale à défaut d'avoir obtenu du salarié des justificatifs de leur utilisation effective, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-17, L. 2315-10, R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que ce n'est qu'après avoir procédé au paiement des heures de délégation que l'employeur peut demander au salarié par voie judiciaire l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation ; qu'en exigeant du salarié qu'il justifie auprès de l'employeur de l'utilisation de ses heures de délégation pour obtenir leur paiement, quand celle-ci ne les avait pas réglées et que l'employeur n'avait pas saisi la juridiction prud'homale d'une contestation en ce sens, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2143-17, L. 2315-10, R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-10 et R. 1455-5 du code du travail : 6. Il résulte des deux premiers textes susvisés que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. 7. Selon le troisième texte susvisé, dans tous les cas d'urgence, la formation d