Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-60.160
Texte intégral
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10941 F Pourvoi n° A 21-60.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ La Fédération des syndicats de salariés des métiers et professions de services-indépendante, dont le siège social est [Adresse 1] Vincennes, ont formé le pourvoi n° A 21-60.160 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société France gardiennage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par les demandeurs ou leur mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.