Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-17.983
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10943 F Pourvoi n° F 21-17.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société Ribegroupe, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-17.983 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ribegroupe, et de la SCP Spinosi, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ribegroupe, demanderesse au pourvoi principal. La société Ribegroupe fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [G] avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement était nul, d'AVOIR en conséquence condamné la société Ribegroupe à payer à Monsieur [G] la somme de 58.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et d'AVOIR condamné la société Ribegroupe à verser à Monsieur [G] les sommes de 2.701,67 € à titre indemnité conventionnelle de licenciement, 28.606,02 €brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.860,60 € brut à titre des congés payés afférents, 5.500,04 € brut à titre de salaire sur mise à pied et 550 € brut à titre des congés payés afférents ; 1. ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements, pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement dès lors que, pour une part principale d'entre eux, ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à la société Ribegroupe d'avoir échoué à démontrer que « tous les faits » établis par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sans préciser quels faits ainsi établis étaient justifiés et lesquels ne l'étaient pas, et sans constater qu'à eux seuls, les faits qui n'étaient pas suffisamment justifiés étaient bien de nature à constituer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 2. ALORS ENCORE QUE la subordination juridique, critère du contrat de travail, suppose que les missions d'un salarié soient nécessairement exercées sous le contrôle de son employeur ; que ce contrôle ne peut paraître abusif que si les interventions de l'employeur ou du supérieur hiérarchique du salarié paraissent non seulement nombreuses, mais aussi en tout ou partie inutiles ou injustifiées ; qu'en retenant que le contrôle exercé par le supérieur hiérarchique du salarié aurait été excessif en raison de ces nombreuses interventions « peu important que, prises isolément, chacune puisse paraître justifiée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3. ALORS, ENFIN, QUE seul est susceptible d'être annulé le licenciement