Chambre sociale, 9 novembre 2022 — 21-15.690

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

BgSOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10944 F Pourvoi n° P 21-15.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La caisse autonome de retraite des Chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-15.690 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la caisse autonome de retraite des Chirurgiens-dentistes et de sages-femmes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite des Chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, demanderesse au pourvoi principal La CARCDSF fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le repositionnement de Mme [G] au coefficient 395 avec effet au 1er janvier 2016 et de L'AVOIR condamnée au paiement du rappel de salaire subséquent de janvier 2016 à décembre 2020, d'une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice économique et de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; ALORS 1°), QU'en se bornant à relever, pour en déduire que Mme [G] et M. [F], le salarié auquel elle se comparait, avaient des responsabilités et une charge de travail comparables, que la mission principale des deux salariés consistait à gérer les immeubles dont la caisse était propriétaire soit en pleine propriété soit en copropriété, sans s'expliquer sur le moyen de l'employeur (p. 7 à 9) selon lequel seul M. [F] avait la gestion des immeubles que la CARCDSF possédait en plein propriété, ce qui générait une charge de travail supplémentaire très importante, assistait le responsable de service lors de la visite du patrimoine immobilier de la CARCDSF et réceptionnait les immeubles construits pour le compte de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°), QU'en se bornant à relever que Mme [G] et le salarié auquel elle se comparait avaient une charge de travail comparable en nombre et difficultés de dossiers et temps passé, hormis quelques rares heures supplémentaires réalisées par M. [F], sans s'expliquer sur le moyen de l'employeur selon lequel (p. 8) M. [F] gérait annuellement, depuis 2003, en moyenne 122 lots d'immeubles de plus que Mme [G] qui assurait la gestion d'environ 200 lots par an, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme [G], demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [V] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARCDSF à lui verser la seule somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique résultant de la discrimination ; 1) ALORS QUE, dans ses écritures, Mme [G] avait établi qu'elle avait calculé le préjudice économique résultant de la discrimination qu'elle avait subie pendant 20 ans en se fondant sur la méthode Clerc laquelle permet d'assurer la réparation intégrale du préjudice résultant d'une discrimination et dont il ressortait qu'elle était fondée à obteni