cr, 9 novembre 2022 — 21-82.348

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 41-4 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 21-82.348 F-D N° 01376 SL2 9 NOVEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [N] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui pour instigation à l'assassinat, subornation de témoin et recel a confirmé partiellement la décision du procureur de la République statuant sur sa demande de restitution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement définitif du 3 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] coupable d'instigation à l'assassinat, subornation de témoin et recel, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le 14 septembre 2020, le procureur de la République a refusé de faire droit à la demande de restitution formée par M. [S], qui a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de restitution d'un ordinateur et d'un smartphone présentée par M. [S], alors : « 4°/ que, portant atteinte au droit de propriété, la confiscation ou le refus de restitution de biens saisis doit être nécessaire et proportionné au but poursuivi ; que, dès lors que le tribunal correctionnel n'avait pas jugé nécessaire de confisquer l'ordinateur et le smartphone saisis, la chambre de l'instruction qui refuse leur restitution au motif qu'il s'agit des instruments de l'infraction, sans avoir précisé en quoi le fait que les objets saisis aient été des instruments de l'infraction justifiait le refus de restitution, aucune sanction ne pouvant plus être prononcée à l'encontre du condamné, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 5°/ qu'à tout le moins, il appartient à la chambre de l'instruction à laquelle est déférée la décision de non-restitution de l'instrument de l'infraction, rendue par le ministère public après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, d'apprécier, sans porter atteinte aux droits du propriétaire de bonne foi, s'il y a lieu ou non de restituer le bien au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que la chambre de l'instruction, qui a refusé de restituer l'ordinateur et le smartphone appartenant à M. [S], au seul motif qu'ils étaient les instruments de l'infraction, sans expliquer en quoi ce refus de restitution était justifié au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, a violé l'article 41-4 du code de procédure pénale, lu à la lumière de l'article 4 de la directive 2014/42/UE ; 6°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de ses correspondances ; que sa limitation doit être nécessaire et justifiée par l'objectif poursuivi ; que, dans le mémoire déposé pour M. [S], il était soutenu que son ordinateur et son téléphone comportaient des éléments de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle qui justifiaient leur restitution ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas pris en considération cette articulation essentielle du mémoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41-4 et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 41-4 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit du premier de ces textes que lorsque la requête aux fins de restitution est présentée après que la juridiction de jugement saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitut