cr, 8 novembre 2022 — 22-85.113
Textes visés
- Article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 22-85.113 F-D N° 01497 MAS2 8 NOVEMBRE 2022 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022 M. [V] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, vol et tentative, recel, en bande organisée et en récidive, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [V] [B] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire. 3. Le jour du débat contradictoire en vue de la prolongation de sa détention provisoire, un écrit signé établi au nom de M. [B], affirmant son refus d'être extrait, a été transmis par l'administration pénitentiaire au juge des libertés et de la détention. 4. A l'issue d'un débat tenu hors la présence de l'intéressé, ce magistrat a ordonné la prolongation de la détention provisoire. 5. M. [B] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 145-1, 145-2, 591, 593, 802 et 803-1 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité du débat contradictoire et confirmé la prolongation de la détention provisoire, alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que le bon de refus d'extraction présenté au juge des libertés et de la détention avait en fait été rédigé et signé par un surveillant pénitentiaire sans le consentement de M. [B], ne pouvait, sans se contredire, énoncer que l'intéressé avait librement exercé son droit de ne pas comparaître. 8. Le second moyen est pris de la violation des mêmes articles. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué des mêmes chefs, alors que les juges, qui ont retenu que la signature par un agent de l'administration pénitentiaire d'un bon de refus d'extraction faussement attribué à M. [B] constituait un dysfonctionnement sans en déduire que ce dysfonctionnement avait privé l'intéressé de son droit de comparaître devant le juge des libertés et de la détention, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont privé leur décision de base légale. Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu l'article 145, alinéa 6, du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel la personne mise en examen est entendue en ses observations. 12. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire tiré de l'absence de comparution de M. [B] lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'écrit attribué à l'intéressé exprimant son refus d'être extrait a en fait été rédigé et signé par un stagiaire de l'administration pénitentiaire. 13. Les juges soulignent que cette situation révèle un dysfonctionnement dans la formation et le tutorat des stagiaires pouvant être confrontés à des détenus aguerris. 14. Ils retiennent toutefois que le rapport de l'administration pénitentiaire établit que M. [B], qui avait connaissance de la programmation et de l'objet de son extraction, a été appelé par le surveillant d'étage à 7 heures 53 puis à 8 heures 14 et que l'escorte a finalement quitté l'établissement à 8 heures 24, alors que l'intéressé n'était toujours pas prêt. 15. Les juges en déduisent que M. [B] a, de manière libre et dépourvue d'ambiguïté, explicitement exprimé par son absence d'empressement sa volonté de refuser son extraction. 16. Ils ajoutent que l'avocat de la personne mise en examen, avisé du refus d'extraction, n'a pas sollicité le renvoi de l'audience. 17. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rapp